Secret professionnel et devoir de discrétion
Source : IEC
Le secret professionnel s’impose à tout expert-comptable et tout conseil fiscal externes ainsi qu’aux personnes dont ils sont responsables.
Sur quoi porte ce secret ?
Tout ce qui est appris à l’occasion ou en raison de l’exercice de notre profession :
- toutes vos confidences écrites ou orales,
- la correspondance,
- les entretiens téléphoniques,
- les notes échangées
- la correspondance envoyée à des tiers dans le cadre du mandat octroyé.
Pas couverts par le secret professionnel
Les informations qui ont un caractère public comme les comptes annuels publiés ou les actes d’une personne morale publiés au Moniteur belge.
Pénalement sanctionnée sur la base de l’article 458 du Code pénal, l’obligation découlant du secret professionnel connaît des exceptions :
- lorsque l’expert-comptable ou le conseil fiscal est appelé à témoigner sous serment devant un juge
- lorsque la loi l’oblige à la communication de données (p. ex. le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux)
- dans l’exercice de ses droits de la défense dans les affaires disciplinaires, pénales et civiles.
Dans ce cadre, entre autres obligations, les experts-comptables externes et les conseils fiscaux externes sont légalement tenus de communiquer à la CTIF tous les faits constatés dans l’exercice de leur activité professionnelle dont ils savent ou soupçonnent qu’ils sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et informer celle-ci si des questions complémentaires sont posées, le tout faisant à défaut l’objet de sanctions.
Plus généralement, tout expert-comptable ou conseil fiscal, quel que soit son statut, est, en sa qualité de membre de l’Institut, tenu de respecter le devoir de discrétion professionnelle qui comprend le secret des données qui lui ont été confiées explicitement ou implicitement en sa qualité d’expert-comptable et/ou de conseil fiscal et des faits à caractère confidentiel qu’il a lui-même constatés dans l’exercice de sa profession.